Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Anciens membres supplémentaires
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
79Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2022, ch. 9, art. 15; 2023, ch. 6, art. 1
Anciens membres supplémentaires
79(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne occupant le poste de membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être nommée membre du Tribunal en vertu de l’article 31 pour le reste de son mandat à titre de membre supplémentaire et, par dérogation aux paragraphes 31(2) et 31(3) et au paragraphe (3) et sous réserve de l’article 35, elle demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle démissionne, soit remplacée ou que son mandat soit reconduit conformément à la présente loi.
79(2)À l’entrée en vigueur du présent article, toute personne occupant le poste de membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article peut être nommée à la présidence du Tribunal en vertu de l’article 31.
79(3)Pour l’application des paragraphes 31(2) et (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à titre de membre supplémentaire nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du Tribunal.
79(4)Les articles 50 et 51 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ancien membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
2022, ch. 9, art. 15
Anciens membres supplémentaires
79(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne occupant le poste de membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être nommée membre du Tribunal en vertu de l’article 31 pour le reste de son mandat à titre de membre supplémentaire et, par dérogation aux paragraphes 31(2) et 31(3) et au paragraphe (3) et sous réserve de l’article 35, elle demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle démissionne, soit remplacée ou que son mandat soit reconduit conformément à la présente loi.
79(2)À l’entrée en vigueur du présent article, toute personne occupant le poste de membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article peut être nommée à la présidence du Tribunal en vertu de l’article 31.
79(3)Pour l’application des paragraphes 31(2) et (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à titre de membre supplémentaire nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du Tribunal.
79(4)Les articles 50 et 51 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ancien membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
Anciens membres supplémentaires
79(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne occupant le poste de membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être nommée membre du Tribunal en vertu de l’article 31 pour le reste de son mandat à titre de membre supplémentaire et, par dérogation aux paragraphes 31(2) et 31(3) et au paragraphe (3) et sous réserve de l’article 35, elle demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle démissionne, soit remplacée ou que son mandat soit reconduit conformément à la présente loi.
79(2)À l’entrée en vigueur du présent article, toute personne occupant le poste de membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article peut être nommée à la présidence du Tribunal en vertu de l’article 31.
79(3)Pour l’application des paragraphes 31(2) et (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à titre de membre supplémentaire nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du Tribunal.
79(4)Les articles 50 et 51 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ancien membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.