79(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne occupant le poste de membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être nommée membre du Tribunal en vertu de l’article 31 pour le reste de son mandat à titre de membre supplémentaire et, par dérogation aux paragraphes 31(2) et 31(3) et au paragraphe (3) et sous réserve de l’article 35, elle demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle démissionne, soit remplacée ou que son mandat soit reconduit conformément à la présente loi.